1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/03594

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

N° RG 22/03594 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4I

[B] [V] [N]

[Z] [Y] [T] épouse [V] [N]

c/

[C] [F]

S.A. DOMOFINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 20/01339) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

APPELANTS :

[B] [V] [N]

né le 24 Avril 1971 à [Localité 4] (99)

de nationalité Congolaise

demeurant [Adresse 2]

[Z] [Y] [T] épouse [V] [N]

née le 07 Novembre 1986 à [Localité 5] (99)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ S :

[C] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ARBRECO »

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Non représenté, assigné à personne habilitée par acte de commissaire de justice

S.A. DOMOFINANCE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Par suite d'un démarchage à leur domicile par la SARL Arbreco, les M. [B] [V] [N] et Mme [Z] [Y] [T], épouse [V] [N], ont conclu un contrat de vente et de pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique le 19 décembre 2018.

Un prêt accessoire a été conclu le même jour avec la SA Domofinance pour un montant de 22 500 euros.

2. Par actes d'huissier du 6 août 2020, les époux [V] [N] ont fait assigner Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du bon de commande n°2018-2655-2556 du 19 décembre 2019, la restitution du matériel livré et posé aux frais de Me [F] qui devra en assurer la dépose, la remise en état des lieux ainsi que le transport, sous astreinte, et enfin la nullité du contrat de financement dont se prévaut la société Domofinance.

3. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré inopposable aux époux [V] [N] la clause du bon de commande attribuant compétence au tribunal de commerce du siège du vendeur.

En conséquence :

- déclaré le tribunal judiciaire d'Angoulême compétent pour statuer sur le litige ;

- débouté les époux [V] [N] de leurs demandes tendant à voir retenir la nullité du bon de commande n°2018-2655-2556 du 19 décembre 2019, et à voir ordonner, en conséquence, que le matériel livré par la société Arbreco soit déposé et repris aux frais de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, avec remise en état des lieux ainsi que le transport du matériel, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

- débouté les époux [V] [N] de leur demande tendant à voir juger que le contrat de financement dont se prévaut la société Domofinance est entaché de nullité et par conséquent caduc ;

- débouté les époux [V] [N] de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner in solidum Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco et la société Domofinance à leur payer la somme de 22 500 euros correspondant au montant du prêt qui leur a prétendument été souscrit frauduleusement et constituant selon eux leur préjudice, avec intérêts, majorations et frais d'emprunts ;

- condamné les époux [V] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 25 281,91 euros avec intérêts à compter du 8 juillet 2020, au taux contractuel de 2,75 % l'an sur la somme de 23 621,74 euros et au taux légal sur la somme de 1 660,17 euros ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- condamné les époux [V] [N] aux dépens.

4. Les époux [V] [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet