CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 avril 2025 — 22/03590
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03590 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ37
Madame [H] [X] [E]
c/
S.A.S. BUFFALO GRILL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 20/00728) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [X] [E]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4] (63)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Toscane RAMBAUT substituant Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BUFFALO GRILL prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 318 906 443
représentée par Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [H] [X] [E], née en 1972, a été engagée par la SAS Buffalo Grill, qui applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité de serveuse à temps complet au restaurant de [Localité 3] (33).
La salariée était classée catégorie employé, niveau II, échelon 2, son temps de travail étant fixé à 35 heures par semaine.
2. Mme [X] [E] a été placée en arrêt de travail du 7 au 13 février 2018.
3.Le 14 avril 2018, elle a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le certificat médical initial constatait une douleur de la main droite suite à port de charges, plus particulièrement au niveau de l'annulaire.
A l'issue de la visite de reprise ayant eu lieu le 2 août 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de serveuse, précisant qu'elle pourrait être affectée à un poste n'impliquant pas d'efforts de manutention, un poste administratif par exemple.
La société Buffalo Grill a soumis au médecin du travail le 17 septembre 2019 une proposition de poste d'agent de restauration aménagé, lequel a considéré que ce
poste n'était pas compatible avec l'état de santé de la salariée.
Le 7 octobre 2019, l'employeur a consulté les délégués du personnel.
Par courrier du 30 octobre 2019, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser.
Le 31 octobre 2019, Mme [X] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2019, et par lettre recommandée du 18 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté d'un an et dix mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4.Par requête reçue le 17 juin 2020, Mme [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et à titre subsidiaire pour manquement à son obligation de sécurité, sollicitant le paiement d' indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, outre une indemnité pour travail dissimulé
Par jugement rendu le 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Buffalo Grill a manqué à son obligation de sécurité,
- requalifié le licenciement de Mme [X] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Buffalo Grill à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
* 1 709, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 141,21 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 93,39 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté Mme [X] [E] du reste de ses demandes,
- débouté la société Buffalo Grill de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Buffalo Grill aux dépens de la procédure.