1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/03416

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

N° RG 22/03416 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZN5

S.A. CARREFOUR BANQUE

c/

[W] [D]

[Z] [D]

[U] [D]

[Y] [D]

[I] [D] épouse [B]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC (RG : 21/00233) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022

APPELANTE :

S.A. CARREFOUR BANQUE

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [D] ( décédé le [Date décès 1]/2023) représenté par ses enfants selon habilitation familiale générale accordée le 16 novembre 2021 par le Juge des tutelles de Marmande

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (PORTUGAL)

de nationalité Française,

demeurant EHPAD [13] - [Adresse 9]

[Z] [D]née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 15]

Agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

[U] [D]née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

[Y] [D]né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

Agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

[I] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1.Selon offre signée électroniquement le 19 octobre 2019, la SA Carrefour Banque a consenti a M. [W] [D] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros au taux nominal de 5,57 % l'an remboursable par 84 mensualités assurances comprises de 313,76 euros.

2. Par ordonnance du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a enjoint M. [W] [D] de régler à la société Carrefour Banque la somme de 18 863,03 euros et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [W] [D] par remise à étude d'huissier le 3 août 2021, cette signification ayant été suivie d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié à domicile par acte d'huissier du 18 novembre 2021.

Par courrier du 3 décembre 2021, M. [W] [D], représenté par ses enfants Mme [Z] [D], Mme [U] [D], M. [Y] [D] et Mme [I] [D], épouse [B], agissant en qualité d'habilités familiaux selon jugement du juge des tutelles de Marmande du 16 novembre 2021, a formulé opposition à l'ordonnance précitée du 22 juin 2021.

3.Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- reçu M. [W] [D] en son opposition ;

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2021 notifiée le 3 août 2021 ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 19 octobre 2019 par M. [W] [D] auprès de la société Carrefour Banque ;

- dispensé M. [W] [D] de toute obligation de restitution envers la société Carrefour Banque ;

- condamné la société Carrefour Banque à restituer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d'habilités familiaux, la somme de 2 219 euros au titre des échéances perçues en exécution du contrat de crédit ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Carrefour Banque à payer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d'habilités familiaux, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Carrefour Banq