2ème CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 21/05312
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 21/05312 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKOK
[G] [B]
[V] [I]
S.A.R.L. AGENCE INTERNATIONALE MERCURE [Localité 4] AQUITAINE
S.A.S. GROUPE IMMOBILIER MERCURE FRANCE
c/
S.C.I. J2FR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03853) suivant deux déclarations d'appel du 24 septembre 2021
APPELANTS :
[G] [B]
née le 20 Mars 1959 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute
demeurant [Adresse 6] ITALIE
appelante dans la seconde déclaration d'appel du 24.09.2021
[V] [I]
né le 05 Juin 1955 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
Profession : Directeur général de société
demeurant [Adresse 6] ITALIE
appelant dans la seconde déclaration d'appel du 24.09.2021
S.A.R.L. AGENCE INTERNATIONALE MERCURE [Localité 4] AQUITAINE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 498 324 417, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelante dans la première déclaration d'appel du 24.09.2021
S.A.S. GROUPE IMMOBILIER MERCURE FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 580 804 367, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelante dans la première déclaration d'appel du 24.09.2021
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. J2FR
Société Civile Immobilière, au capital social de 129 581,66 euros, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 423 595 370, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée de Me Alexandra REPASKA, du CABINET AR, avocat au barreau de LE MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
01 Selon compromis de vente des 13 et 20 novembre 2018, la Sci J2FR s'est portée acquéreur d'un ensemble immobilier appartenant à M. [V] [I] et à Mme [G] [W], composé d'un château du XVIIIe siècle à restaurer et de 42 ha de terres situé à Clairac (47), suivant mandat de vente donné aux sociétés Agence Internationale Mercure [Localité 4] Aquitaine et au Groupe Immobilier Mercure France au prix de 783 500 euros net vendeur.
02. Par actes des 9 et 10 avril 2019, la Sci J2FR a assigné en référé les sociétés Mercure [Localité 4] Aquitaine et la SCP Lavergnas-Andrac, Vidal-Teyssier notaires à Castelmoron-sur-Lot aux fins de mise sous séquestre de la somme de 40 000 euros, correspondant aux honoraires de l'agence immobilière, entre les mains des notaires sus désignés. Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge des référés a rejeté la demande, au motif que l'acte authentique n'était pas signé.
03. Considérant qu'une grange en ruine faisant partie de l'ensemble immobilier n'était pas de la superficie annoncée et que les frais d'assainissement avaient été sous-évalués par les vendeurs, qui avaient commis des man'uvres dolosives destinées à l'engager à acquérir le bien, la Sci J2FR, par actes d'huissier séparés des 9 avril 2019 et 6 août 2019, a assigné tout d'abord, les mandataires, les sociétés Groupe International Mercure [Localité 4] Aquitaine et Groupe Immobilier Mercure France, en dommages et intérêts, pour manquement à leur obligation contractuelle de renseignement et d'information, sur le fondement des articles 1241 et 1992 du code civil, et ensuite, M. [V] [I] et Mme [G] [W], sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, en nullité du compromis et en dommages et intérêts sur le fondement de leur obligation pré-contractuelle et du dol.
04. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :