2ème CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 18/05444
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 18/05444 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVE7
SASU FRANGO AUGUSTE
c/
[O] [F]
[N] [K] épouse [F]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 17/06828) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2018
APPELANTE :
La SASU FRANGO AUGUSTE
venant aux droits de la SARL FRANGO, RCS 535 374 359, dont'le'siège'est[Adresse 1],'agissant'en'la'personne de'son'représentant'légal'demeurant'en'cette'qualité'audit'siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[O] [F]
né le 28 Décembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Gérant
demeurant [Adresse 3]
[N] [K] épouse [F]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS [Localité 7] N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d'assureur de la SAS FRANGO
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCENT
La société GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE « GARB »
SARL inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 338 659 840, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
01. Désirant procéder à la rénovation d'une maison d'habitation, sise [Adresse 2], suivant le devis du 25 novembre 2011, M. [O] [F] et Mme [N] [F] ont confié le lot maçonnerie gros 'uvre à la Sasu Frango Auguste, assurée auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SA Groupement Artisanal Région Brannaise assurant la maîtrise d''uvre de l'opération.
Se plaignant d'anomalies de facturation et d'un abandon de chantier, ainsi que de désordres affectant les menuiseries, les époux [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2015, la désignation d'un expert en la personne de M. [P], remplacé par M. [G] qui a déposé son rapport le 22 mars 2017.
02. Par acte d'huissier des 13 et 27 juillet 2017, les époux [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Sasu Frango Auguste et la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
03. Par acte du 12 septembre 2017, la Sasu Frango Auguste a appelé la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise en intervention forcée aux fins de garantie.
04. Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation de la Sasu Frango Auguste contre la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise,
- débouté la Sasu Frango Auguste de sa demande d'annulation de l'expertise de M. [G],
- prononcé, aux torts réciproques des parties, la résiliation de la seconde tranche du marché conclu entre la Sasu Frango Auguste, d'une part, et M. [O] [F] et Mme [N] [F], d'autre part,
- condamné la Sasu Frango Auguste à payer à M. [O] [F] et à Mme [N] [F], ensemble, la somme de 18 823,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, à titre de restitution sur le solde du marché,
- débouté M. [O] [F] et Mme [N] [F] du surplus de leurs demandes, y compris contre la SA Mma Iard Assurances Mutuelles,
- condamné M. [O] [F] et Mme [N] [F] à restituer à la Sasu Frango Auguste son matériel d'étayage dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu irrévocable et dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté la Sasu Frango Auguste de ses demandes contre la Sarl Groupement Artisanal