Chambre des étrangers, 3 avril 2025 — 25/00028
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4KF
Ordonnance N°
du 03 Avril 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 03 Avril 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAONE
APPELANT
ET :
Monsieur [N] [M]
né le 15 Août 2007 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
En présence de M. [R], éducateur.
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [M]
Représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
M. [N] [M], né le 15 août 2007 à Sète, fait l'objet d'un placement éducatif auprès de la Direction de la solidarité et de la santé publique (DSSP) de la Haute-Saône sous la modalité d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement au domicile maternel, en vertu d'un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Vesoul du 7 mai 2024 expirant le 31 mai 2025.
Il a été admis au Centre hospitalier spécialisé [9] et Nord Franche-Comté ([8]) dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Saône pris le 14 mars 2025, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, qui a fait suite à un arrêté du maire de la commune de [Localité 11] du 13 mars 2025 ordonnant son admission provisoire sur la foi d'un certificat médical du même jour émanant du docteur [B].
L'hospitalisation sans consentement est consécutive à un épisode de trouble du comportement à type d'hétéro-agressivité envers le personnel soignant, en lien avec un refus de soins de la part de M. [N] [M], dans le cadre d'une hospitalisation séquentielle programmée du 10 au 14 mars 2025.
Cette hospitalisation sans consentement a été maintenue par arrêté préfectoral du 17 mars 2025, au vu d'un certificat médical du docteur [E] du 16 mars 2025.
Saisi par requête du préfet de la Haute-Saône du 18 mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [M], le vice- président du tribunal judiciaire de Vesoul a, suivant ordonnance du 20 mars 2025, ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé à l'issue d'un délai de 24 heures pour permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soins, motif pris de ce que la préfecture ne justifiait pas de la notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte de M. [N] [M] aux représentants légaux du mineur et de ce que le nom et le prénom du signataire de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2025 n'étaient pas mentionnés sur la décision, rendant impossible la vérification de la régularité de la délégation de signature.
Le préfet de la Haute-Saône a relevé appel de cette décision par courrier simple daté du 28 mars 2025, parvenu au greffe de la présente cour le jour même.
Dans son avis écrit du 1er avril 2025, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'à ce stade la justification par l'appelante de la notification des décisions aux représentants légaux du mineur n'était pas apportée.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 2 avril 2025, accompagné de pièces, mis à la disposition des parties, le préfet de la Haute-Saône conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à l'autorisation du maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale de M. [N] [M].
Un rapport de situation de l'Association haut-saônoise pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte est parvenu à la cour le 2 avril 2025, lequel a été développé oralement par M. [R], éducateur, lors des débats.
Par courrier parvenu au greffe le 2 avril 2025 et versé aux débats, Mme [V] [M], représentante légale de M. [N] [M], a informé la cour de son absence à l'audience mais a transmis ses observations sur la mesure d'hospitalisation sans consentement de son fils.
Suivant conclusions déposées le 3 avril 2025, le conseil de M. [N] [M] soulève l'irrecevabilité de l'appel du préfet de la Haute-Saône et conclut subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
* * *
A l'audience du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [N] [M] a comparu en personne, assisté de son éducateur, et a