Chambre Sociale, 1 avril 2025 — 24/00687
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQM
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 09 avril 2024
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
Madame [Z] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEES
S.A.S. [7] agissant par son liquidateur, la SCP [6], désignée à cette fonction par jugement du 7 janvier 2020, sise [Adresse 3]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.C.P. SCP [6] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [7] », sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise CPAM 25 HD Service contentieux - [Adresse 11]
représentée par Mme [X] [H] selon pouvoir général , présente
S.A. [10] sise [Adresse 4]
représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [F] [D], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [M] (née [I]) a été engagée par la société [7] en qualité d'agent de fabrication suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003.
Le 5 mars 2018, elle a été victime d'un accident alors qu'elle intervenait au lieu de son travail sur une presse à sertir, lui occasionnant de graves lésions à la main droite, le certificat médical initial établi le 7 mars 2018 par le CHU de [Localité 5] où la salariée avait été transportée est ainsi libellé : "plaie circulaire D2, fracture comminutive tête MC + diaphyse P7 sur D2, désarticulation transmétacarpophamangienne de D3, le tout sur la main droite".
Le 22 mars 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, et suite à la consolidation de son état fixée le 6 mars 2019, a reconnu à son assurée un taux d'incapacité permanente de 40%, par décision du 4 octobre 2019.
Le 18 septembre 2019, Mme [Z] [M] a fait l'objet d'un licenciement fondé sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 2 septembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 7 janvier 2020, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [8] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, Mme [Z] [M] a saisi la CPAM du Doubs d'une demande de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Suite au procès-verbal de non conciliation dressé par la Caisse le 4 septembre 2020, Mme [Z] [M] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 21 janvier 2021, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a retenu que l'accident du travail du 5 mars 2018 était la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme [Z] [M] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 5 mars 2018 et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [Y] [L].
Au vu du rapport déposé par l'expert le 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement du 9 avril 2024 :
- fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [Z] [M] comme suit :
* 31 200 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation
* 9 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 13 316,67 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- débouté Mme [Z] [M] de ses demandes au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, au titre de son préjudice d'agrément, au titre de la perte du bénéfice d'un droit d'affouage, au titre des frais d'assistance par u