Chambre Sociale, 1 avril 2025 — 23/01276

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 1ER AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 04 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVKB

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL

en date du 24 juillet 2023

Code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

APPELANTE

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Mme [N] [M] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Association [Localité 4] AVENIR PATRIMOINE demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 4 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [I] [P], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1ER Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 28 mai 2012 en qualité d'employée de gardiennage et animatrice du patrimoine par l'association [Localité 4] Avenir et Patrimoine (ci-après SLAP), qui a pour activité la location d'une salle, notamment pour les mariages, située dans les anciennes écuries du château de [Localité 4] (70).

La convention collective applicable à ce contrat est celle des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation.

La salariée, qui en dernier lieu occupait toujours le même poste de gardienne animatrice à temps plein (151,67 h par mois), statut employée, coefficient 251, a bénéficié d'une rupture conventionnelle intervenue le 31 juillet 2022.

Par requête du 18 novembre 2022, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir au principal requalifier son emploi au coefficient 375 du groupe F et obtenir le paiement du rappel de salaires correspondant, d'heures supplémentaires et d'un reliquat d'indemnité de rupture ainsi que l'indemnisation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat.

Par jugement du 24 juillet 2023, ce conseil a :

- requalifié l'emploi de Mme [H] [F] au coefficient 280 du groupe C conformément à l'avenant n° 127 du 18 mai 2009 de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation

- condamné l'association [Localité 4] AVENIR PATRIMOINE à verser à Mme [H] [F] les sommes suivantes :

*2 505,60 ' brut au titre de rappel de salaire et 250,56 ' brut au titre des congés payés afférents

*177,94 ' nets au titre du rappel sur l'indemnité de rupture conventionnelle

* 1 507,55 ' brut au titre de la prime d'astreinte et 150,75 ' brut au titre des congés payés afférents

- débouté Mme [H] [F] du surplus de ses demandes

- condamné l'association [Localité 4] AVENIR PATRIMOINE à remettre à la salariée les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés en fonction des condamnations prononcées

- jugé que les sommes ayant nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter du 10ème jour après la notification de la décision

- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens de l'instance

Par déclaration du 16 août 2023, Mme [H] [F] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2025, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris

- requalifier son emploi au coefficient 375 du groupe F conformément à l'avenant n° 127 du 18 mai 2009 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation

- condamner l'association SLAP à lui payer les sommes suivantes :

* 24 120 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 2 412 euros au titre des congés payés afférents

* 1 712,97 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle

* 41 207,79 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2022, outre 4 120,78 euros au titre des congés payés afférents

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat

* 500 euros au titre des frais irrépétibles

- déclarer non avenues les demandes incidentes adverses

- requérir la remise des documents légaux et bulletins de salaires rectifiés en fonction des condamnations prononcées

- dire que les sommes ayant une nature salariale produiront intérêts au taux légal

- condamner l'association SLAP aux entiers dépens

Selon conclusions du 10 janvier 2025, l'association SLAP demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié l'emploi de Mme [H] [F] au coefficient 280 du groupe C et en ce qu'il l'a condamnée au p