Chambre A - Civile, 1 avril 2025 — 20/01875
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01875 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX4K
Jugement du 19 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/02512
ARRET DU 1er AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. DELAUNAY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200393
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
né le 27 Octobre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]/FRANCE
Madame [Z] [R] épouse [P]
née le 29 Avril 1960 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]/FRANCE
Tous deux représentés par Me Marie-céline T'KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d'ANGERS
Association CASTORS DE L'OUEST
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13300496
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 112309
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 février 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant « contrat de maîtrise d'oeuvre, formule partielle sans production de plans » signé le 12 mars 2008, M. [P] et son épouse Mme [G] divorcée [R] (ci-après M. et Mme [P] ou les maîtres d'ouvrage) ont confié à l'association Les Castors de l'Ouest (ci-après le maître d'oeuvre), assurée auprès de la SA Axa France iard, une mission de maîtrise d'oeuvre tous corps d'état sauf : électricité, VMC, carrelage, plaques de plâtre verticales, isolation, pose de sanitaires fournis par le client, relative à la construction d'une maison individuelle à [Adresse 5].
Selon marché en date du 10 septembre 2008, les travaux d'enduits extérieurs ont été confiés à la SAS Delaunay Ravalement (ci-après l'entreprise), assurée à l'époque auprès de la SMABTP ; ces travaux consistant à appliquer, sur les murs extérieurs en briques un sous-enduit puis un enduit monocouche de finition ont été facturés les 23 septembre et 31 décembre 2008, respectivement, et intégralement acquittés.
Dès avant d'emménager le 31 janvier 2009 dans la maison inachevée, les maîtres d'ouvrage ont constaté des décollements et fissures de l'enduit de la façade sud-ouest, lequel a été repris dans cette zone par l'entreprise en février 2009.
De nouveaux décollements et fissures étant apparus en avril 2009 et s'étant généralisés, diverses réunions ont été organisées sur site en vue de définir une solution de reprise et, suite à un constat technique établi le 5 mars 2010 à la demande du maître d'oeuvre en présence du fabricant des briques et du fabricant des enduits, un « accord amiable de règlement de conflit » non daté prévoyant la reprise par l'entreprise de la façade sud-est côté garage et de la façade sud-ouest côté cuisine avec incorporation d'une toile dans le sous-enduit et enduit de finition ainsi que le recours à une expertise pour diagnostiquer les causes des désordres sur les autres façades a été signé par le maître d'oeuvre et l'entreprise, mais non par les maîtres d'ouvrage.
Un « procès-verbal de réception de chantier » daté du 17 février 2009 et ne faisant mention d'aucune réserve a été signé par les maîtres d'ouvrage et l'entreprise le 1er septembre 2010 suite aux travaux de reprise partielle réalisés la veille et le jour même par l'entreprise.
Insatisfaits, les maîtres d'ouvrage n'ont pas acquitté le solde d'honoraires du maître d'oeuvre et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers qui, par ordonnance en date du 27 décembre 2012, a désigné M. [K] en qualité d'expert au contradictoire du m