1ère Chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02674
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02674 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service des impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 10]
Assigné à secrétaire le 12/09/2024
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à secrétaire le 09/09/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par requête arrivée au greffe le 10 janvier 2023, le Comptable Public a saisi le président du tribunal judiciaire de Beauvais d'une requête aux fins de déclarer vacante la succession d'[C] [H] divorcée [M], nommer le service du domaine, en la personne du directeur régional des Finances publiques de la Somme, lui donner tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
« Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui ;
Vu les articles 809 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1342 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la Direction régionale des Finances publiques de la Somme.
Attendu que les circonstances prévues par les textes susvisés se présentent dans l'espèce ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée ;
Déclare vacante la succession de Mme [H] [C], [Y] divorcée de [O], [P] [M], domiciliée de son vivant à [Adresse 5] et décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11] (95) ;
Nomme en qualité de curateur le service du Domaine pris en la personne de M. le Directeur régional des Finances publiques de la Somme, en ses bureaux situés [Adresse 4], curateur à la succession dont il s'agit ;
Donne au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-2 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile ».
Par actes des 25 et 26 mars 2024, M. [F] [Z] a assigné en référé le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 10] et la direction départementale des finances publiques de la Somme afin que soit rétractée l'ordonnance sur requête rendue le 6 février 2023, qu'il soit jugé que les mesures ordonnées par ladite ordonnance sont sans fondement juridique, qu'est nul et de nul effet tout acte ayant désigné la direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de curateur, qu'est opposable la décision à intervenir à la direction départementale des finances publiques de la Somme, que le centre des finances publiques de [Localité 10] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En première instance, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 10] et la direction départementale des finances publiques de la Somme n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté M. [F] [Z] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal ju