CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 3 avril 2025 — 24/02146
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.E.L.A.R.L. [8]
Copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
la SELARL ALTANA
Me Mangel
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCS2
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AMIENS DU 07 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/00044)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Ayant pour avocats plaidant Me Julien BALENSI et Me Mana RASSOULI-CHERIMANI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Pierre-Alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEES
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 11] Cour d'appel D'AMIENS
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [8] représentée par Maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et M. Pascal MAIMONE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 03 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION
L'association [7] est une association créée en juillet 2020 qui avait pour objet de gérer un centre de soins infirmiers à [Localité 5].
Elle avait pour associée unique et présidente la SAS [10], laquelle était présidée par Monsieur [G] [B] depuis le 7 février 2022, qui a déposé au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens le 19 décembre 2022 une déclaration de cessation des paiements.
La SAS [10] présidait 22 centres de soins répartis sur l'ensemble du territoire national, y compris le centre [7], tous constitués sous la forme d'association (et qui ont tous sans exception fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements à la même période).
Par un jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'association [7], fixé provisoirement la cessation des paiements au 19 décembre 2022 et désigné la SELARL [8] en qualité de mandataire liquidateur.
Au cours des trois mois précédant cette date, l'ensemble des autres centres de santé de la SAS [10] a également fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par requête en date du 18 septembre 2023, M. le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [G] [B] à une interdiction de gérer d'une durée de huit ans.
Par jugement du 7 novembre 2023, le mode simplifié de la procédure de liquidation a été abandonné au profit du régime ordinaire et il a été accordé une prorogation de deux ans pour la clôture de la procédure de liquidation.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la fin de non-recevoir de M. [G] [B],
- prononcé à l'égard de M. [G] [B] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale durant un délai de 36 mois,
- rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire,
- condamné M. [G] [B] aux dépens.
Par une déclaration en date du 17 mai 2024, M. [G] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, M. [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer le ministère public irrecevable en ses demandes, subsidiairement de le débouter ainsi que la SELARL [8], prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualités, et à titre infiniment subsidiaire de juger que le prononcé d'une mesure d'interdiction s