CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 3 avril 2025 — 24/01757
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. OPALINE
C/
S.C.I. SCI DU [6]
copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
Me Binot
Me Deloffre
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB2N
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU 20 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00492)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. OPALINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas BINOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.I. DU [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 03 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Par acte authentique en date du 27 juin 2018, la SCI Du [6] (ci-après « le bailleur ») a donné bail commercial à la SARL Opaline (ci-après « le preneur ») des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situés sur la commune de Plailly dans l'Oise.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2018, avec un loyer annuel fixé à hauteur de 33.600 euros hors droits, taxes et charges, payable en 12 termes égaux de 2800 euros chacun, au plus tard le 15 de chaque mois, et une provision sur charges à hauteur de 280 euros hors taxes par mois payable en même temps que le loyer, cette provision étant ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l'année précédente.
La SCI Du [6] a adressé à la SARL Opaline une facture n°2019/03/13 de 2763,30 euros au titre de la régularisation des charges de 2019, correspondant à 1/17ème des charges totales imputées sur les cellules et bureaux, la bailleresse indiquant répartir les charges en fonction du nombre de lots loués.
A la suite de la réclamation de la locataire par mail du 17 mars 2021 cette facture a été annulée le 15 décembre 2022 par la bailleresse qui a émis un avoir du même montant, puis l'a remplacée le même jour par une facture n°2022/12/26 d'un montant de 1460,81 euros.
La bailleresse lui a également, le 15 décembre 2022, adressé une facture n°2022/12/17 d'un montant de 3731,77 euros au titre de la régularisation des charges 2020.
Aucune de ces factures n'a été payée par la SARL Opaline, ce qui va amener le bailleur à adresser une mise en demeure de payer la somme due au titre des charges de l'année 2019 et de l'année 2020 par LRAR en date du 13 février 2023, mise en demeure restée sans effet.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023, la SCI Du [6] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1460,81 euros au titre des charges 2019 et 3731,77 euros pour les charges 2020, soit un total de 5349,21 euros.
Le commandement s'étant révélé infructueux plus d'un mois, la SCI Du [6] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Senlis la SARL Opaline le 24 octobre 2023 afin d'une part de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et sa résiliation subséquente, d'autre part de la condamner au règlement de provisions pour des charges impayées et indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux et de toute somme due au titre du bail, et enfin d'ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Senlis :
- Constate la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 juillet 2023 du bail entre les parties sur des locaux commerciaux et dépendances désignés « cellule 11 » sis lotissement de [6] au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 3] ;
- Rejette la demande de délais présentée par la SARL Opaline ;
- Dit que la SARL Opaline devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra