CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 3 avril 2025 — 24/01749

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. CARIBONI LITE FRANCE

C/

S.C.I. SCI [Adresse 2]

copie exécutoire

le 03 avril 2025

à

Me Binot

Me Deloffre

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/01749 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZ4

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU 20 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00490)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. CARIBONI LITE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas BINOT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.I. SCI [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 03 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

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DECISION

Par acte authentique en date du 3 octobre 2017, la SCI [Adresse 2] (ci-après « le bailleur ») a donné bail commercial à la SARL Cariboni Lite France (ci-après « le preneur ») des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situé sur la commune de Plailly dans l'Oise.

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018, avec un loyer annuel fixé à hauteur de 32.400 euros hors droits, taxes et charges, payable en 12 termes égaux de 2700 euros chacun, au plus tard le 15 de chaque mois, et une provision sur charges à hauteur de 270 euros hors taxes par mois payable en même temps que le loyer, cette provision étant ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l'année précédente.

Le 25 février 2021, la SCI [Adresse 2] a adressé à la SARL Cariboni Lite France une facture n°2021/03/11 de 2912,46 euros au titre de la régularisation des charges de 2019.

A la suite de la réclamation de la locataire cette facture a été annulée le 15 décembre 2022 puis remplacée le même jour par une facture n°2022/12/22 d'un montant de 3.616,14 euros.

La bailleresse lui a également, le 15 décembre 2022, adressé une facture n°2022/12/17 d'un montant de 4.432,32 euros au titre de la régularisation des charges 2020.

Aucune de ces deux factures n'a été payée par la SARL Cariboni Lite France, ce qui va amener le bailleur à adresser une mise en demeure de payer la somme due au titre des charges de l'année 2019 et de l'année 2020 par LRAR en date du 13 février 2023, mise en demeure restée sans effet.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3.616,14 euros au titre des charges 2019 et 4.432,32 euros pour les charges 2020, soit un total de 8.048,46 euros.

Le commandement s'étant révélé infructueux, la SCI [Adresse 2] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Senlis la SARL Cariboni Lite France le 23 octobre 2023 afin d'une part de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et sa résiliation subséquente, d'autre part de la condamner au règlement de provisions pour des charges impayées et indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux et de toute somme due au titre du bail, et enfin d'ordonner son expulsion.

Par une ordonnance de référé en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Senlis :

- Constate la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 juillet 2023 du bail entre les parties sur des locaux commerciaux et dépendances désignés « cellule 10 » sis lotissement de [Adresse 2] au [Adresse 4] ;

- Rejette la demande de délais présentée par la SARL Cariboni Lite France ;

- Dit que la SARL Cariboni Lite France devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef dans les conditions pré