5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 avril 2025 — 23/04468
Texte intégral
ARRET
N° 149
[B]
C/
[S]
copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
Me DELAHOUSSE
Me BACLET
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
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N° RG 23/04468 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00203)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [S], né le 6 mai 1958, a été embauché à compter du 1er février 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SDF assurance Brunet d'Avout, en qualité de collaborateur généraliste d'agence. Ce contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, ayant une contrepartie à hauteur de 24 000 euros.
Le 1er juillet 2015, M. [B], agent d'assurance pour la compagnie Swisslife, a racheté avec un autre agent d'assurance, M. [O], le portefeuille de clients pour la SDF assurance Brunet d'Avout. A cette occasion, M. [B] et M. [O] ont décidé de créer une société en participation, la société [B] [O].
A compter de cette même date, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [B] [O], en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 4 décembre 2018.
Le 1er juillet 2019, M. [O] est décédé.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Amiens a condamné la société [B] [O] à verser à M. [S], au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, la somme de 24 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement et a dit la demande formée par M. [S] irrecevable pour avoir été présentée à l'encontre d'une société inexistante car il avait agi à l'encontre d'une SCP alors que l'employeur exerçait sous la forme d'une société en participation.
Ne s'estimant toujours pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [S] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 4 juin 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil a :
- constaté que dans le cadre du contrat de travail de M. [S] une clause de non-concurrence était prévue ;
- dit que l'employeur dans le cadre dudit contrat de travail avait la possibilité, soit de réduire ou d'annuler ladite clause de non-concurrence dans un délai de 30 jours après le dernier jour travaillé ;
- dit que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail avait été transféré à la société [B] [O] ;
- dit que M. [B] était redevable des sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [S] ;
- par conséquent condamné M. [B] au paiement des sommes suivantes
- 24 000 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens ;
- débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle ;
- dit que le conseil assortirait sa décision de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire et ordonnerait que l'intégralité des sommes allouées