Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00636
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00636 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUCG
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 1er janvier 1976 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité turque
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Baya BOUSTELITANE, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie et de Monsieur [N] [Z], interprète en turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par M. [V] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 à 18h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 août 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié par voie postale le 28 août 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H15 ;
Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2025 à 13h13, présentée par Monsieur [M] [R] en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 11h12, présentée par Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE en prolongation de la mesure de rétention ;
Vu l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 avril 2025 à 10H41 par Monsieur [M] [R] ;
Monsieur [M] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car si je retourne en Turquie ma vie serait en danger. Ma maison a été brûlée par les autorités turques. Mon père m'a confirmé que je ne dois pas rentrer. Je veux pouvoir être libéré et mettre à jour mes papiers. J'ai remis mon passeport aux autorités administratives. Je travaille de manière non déclarée pour subvenir à mes besoins. Mon cousin m'aide également et j'ai ma famille que je dois aider. Le nom que vous avez est le mari de ma cousine qui m'héberge avec sa femme. Cela fait longtemps qu'ils m'hébergent mais parfois je vais chez des amis. L'adresse se trouve dans la résidence au parc soleil à [Localité 7] dans le premier arrondissement. J'attendais des preuves pour la suite de mes démarches devant l'OFPRA et je voulais demander un réexamen de mon dossier. C'est compliqué de recevoir des preuves j'étais dans l'attente. J'avais été arrêté en Slovénie mais je suis pas resté. Je n'ai pas d'autre pays actuellement qui s'occupe de moi que la France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé v