Rétention Administrative, 2 avril 2025 — 25/00630
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 avril 2025
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4M
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 1er avril 2025 à 13H05.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [B] [K]
né le 30 novembre 1997 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4]
Avisée et non représentée
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Carla d'AGOSTINO, greffière .
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 2 avril 2025 à 17H04 par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Carla d'AGOSTINO, greffière .
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les décisions du tribunal correctionnel de Marseille des 22 juillet et 1er août 2024 portant interdictions temporaires du territoire national pendant trois et dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par le préfet des [Localité 4] et notifiée le 1er février 2025 à 11h02 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2025 à 13H05 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025 à 16H47 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 1er avril 2025 à 16H59 ;
Vu l'ordonnance intervenue le 1er avril 2025 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [B] [K] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendrait à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 avril 2025 à 9h00.
A l'audience,
Monsieur [B] [K] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je m'appelle [K] [B]. Je suis né le 30.11.1996. J'ai 27 ans. Oui, je suis né en 1997. Oui, je suis algérien. Je suis en France depuis environ quatorze mois. Je suis venu clandestinement sur un bateau. Mes parents sont décédés. Je travaille dans une boulangerie. Je fais des croissants, des pâtisseries. Concernant une précédente mesure d'éloignement l'année dernière, non je n'ai pas eu de mesures d'éloignement, je n'en ai pas connaissance. Concernant ma condamnation pour trafic de stupéfiants, oui j'ai été condamné. Je ne connaissais pas ce domaine, ce qui m'a mis dans cette situation c'est que je n'avais plus de travail. J'étais dehors, un groupe de personne m'a proposé de travailler avec eux. J'ai accepté. Je suis venu en France pour travailler et pas pour faire des choses interdites.'
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
L'avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Sur la menace à l'ordre public elle fait notamment valoir que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions. L'avocat général et la préfecture mettent en avant la menace à l'ordre public qui n'avait pas été soulevée avant et qui doit être déclarée irrecevable. En tout état de cause l'intéressé a été condamné pour des faits de stupéfiants et il n'y a pas d'atteintes à la personne. Les interdictions sont des peines complémentaires qui sont parfois de droit. Il ne représente pas une menace à l'ordre public. La menace doit être caractérisée, récurre