Rétention Administrative, 1 avril 2025 — 25/00625

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4D

N° RG 25/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4D

Copie conforme

délivrée le 01 Avril 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2025 à 12H55.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [H] [E]

né le 25 Avril 1999 à [Localité 5]

Ayant pour conseil en première instance Maître Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

Avisé et non représenté en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 01 avril 2025 à par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 28 mars 2025 Monsieur [Y] [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire français d'un ressortissant membre de l'Union européenne assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français, notifié 29 mars 2025 à 9h55 .

La décision de placement en rétention a été prise le 28 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 29 mars 2025 à 9h55.

Par ordonnance du 01 Avril 2025 à 12H55 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [H] [E].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 01 avril 2025 à 14h48 .

Le 01 avril 2025 à 16h36 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du ont été faites à :

- Monsieur [Y] [H] [E] à 16h15

- Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h11

- M. le préfet de VAR à 16h06

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.