Rétention Administrative, 2 avril 2025 — 25/00620
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 25/00620 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3M
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 mars 2025 à 15h50.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 8 février 2004 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [Z] [S], interprète en langue , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 à 19h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2023 prononcée par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée à l'intéressé le 17 décembre 2023 à 10h51;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 15h50 ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2025 à 13h18 par Monsieur [M] [V] ;
Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 08.02.2004 à [Localité 3]. Oui, je suis tunisien. On m'a amené dans ce centre pour rien. Je n'ai pas compris. Je n'ai rien fait. Sur une précédent assignation à résidence du 01.01.2025, oui c'est ça. Je ne sais pas quelle adresse vous avez. Concernant le non-respect de cette assignation à résidence j'étais en déplacement pour travailler. Je n'ai pas signé car j'étais en déplacement. Je ne pouvais aller signer que le samedi. J'ai demandé à mon avocat si on pouvait changer les jours de signature, de pointage. [Concernant son audition devant le premier juge et son souhait d'être assisté par maître [F]] On m'a amené un avocat commis d'office, je ne connais pas son nom. J'ai demandé l'assistance de Maître [F], on m'a amené un autre avocat. Je l'ai demandé pour hier... Laissez-moi sortir, je ne veux plus rester en France. Je ne suis pas allé pointé par raison professionnelle. Je rentre dans mon pays, laissez moi sortir.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception de la fin de non recevoir tirée de l'absence de registre de rétention actualisé dont elle se désiste, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client a été l'objet d'une atteinte à son droit de choisir son avocat et l'absence de pièces justificatives utiles en ce que les pièces du dossier relatives à la procédure antérieure à la mesure de rétention n'y figurent pas.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'atteinte au libre choix de l'avocat
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA pré