Rétention Administrative, 31 mars 2025 — 25/00613
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUK
N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUK
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Mars 2025 à 10H25.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le 20 Août 1980 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 mars 2025 à 18h06 par Mme Nathalie MARTY , Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 31 janvier 2025 Monsieur [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 31 janvier 2025 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 15H20.
Par ordonnance du 31 mars 2025 à 10H25 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 11H50.
Le 31 mars 2025 à 15H36 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 mars 2025 ont été faites à :
- Monsieur [H] [E] à 16H00
- Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE à 16H01
- M. le préfet de VAR à 15H58
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur l