Rétention Administrative, 1 avril 2025 — 25/00612
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTT7
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Mars 2025 à 10H50.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [C] [G]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 7] - MAROC
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [I] [N]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 01 avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 01 avril 2025 à 12h40 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Le 19 mars 2025 Monsieur [C] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet du VAR , notifié le 20 mars 2025 à 10h35 .
La décision de placement en rétention a été prise le 27 mars 2025 par le préfet de VAR et notifiée le 28 mars 2025 à 9h28.
Vu l'ordonnance du 31 mars 2025 à 10h50 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [G].
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2025 à 15h51 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 31 Mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er avril 2025
A l'audience,
Monsieur [C] [G] a comparu ;
Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l'appel, les conditions d'une troisième prolongation sont bien réunies, le trouble à l'ordre public est constitué par les condamnations récentes ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ;
Monsieur n'a justifié d'aucun domicile, il a donné qu'une copie de passeport, Monsieur est frappé d'un arrêté d'expulsion du mois de mars 2025 qui a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public, depuis 2001 monsieur multiplie la commission de faits graves ;
L'avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en faisant valoir que monsieur a des garanties de représentation, arrivé en France en 1993 par regroupement familiale, sa famille vit en Corse, son identité est parfaitement connue, il a effectivement un casier judiciaire mais il a aussi bénéficié d'une relaxe ;
Monsieur [C] [G] a notamment déclaré : ma soeur a envoyé des documents, j'ai un jugement à Bastia concernant mes enfants, je n'ai jamais quitté le territoire, je doit comparaître le 8 avril 2025 devant le tribunal administratif, mon seul devoir aujourd'hui c'est de m'occuper de mes enfants ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] an'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Dans son ordonnance rendue le 30/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à la demande de prolongation au motif que l'arrêté de placement en rétention n'était pas suffisamment motivé;
Il a été fait appel de cette ordonnance au motif que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et que l'intéressé constituait une