Rétention Administrative, 31 mars 2025 — 25/00611
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTT6
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTT6
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 31 Mars 2025 à 10H50.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [B] [M]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 10] - MAROC
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 mars 2025 à 18h20 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 19 mars 2025 Monsieur [B] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet du VAR , notifié le 20 mars 2025 à 10h35 .
La décision de placement en rétention a été prise le 27 mars 2025 par le préfet de VAR et notifiée le 28 mars 2025 à 9h28.
Par ordonnance du 31 Mars 2025 à 10h50 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [M].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 11h50.
Le 31 mars 2025 à 15h51 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 mars 2025 ont été faites à :
- Monsieur [B] [M] à 15h25
- Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h25
- M. le préfet de VAR à 15h21
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [M] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et qu'il constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses multiples condamnations
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [M] , incarcéré du 19 novembre 2024au 28 mars 2025, a indiqué lorsqu'il a complété la notice de renseignement préalable à la décision de placement en rétention , qu'il est domicilié [Adresse 4] à [Localité 9] mais qu'il n'en a pas été justifié et que cette adresse ne correpond pas à celles figurant sur les copies de son passport et de sa carte d'identité marocaine ;qu'il indique vouloir rester en France de sorte que son maintien à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de la décision relative à la rétention en vue de son éloignement est justifié en l'absence de garanties de représentation effective