Rétention Administrative, 1 avril 2025 — 25/00602

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTQI

Copie conforme

délivrée le 01 Avril 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 31 Mars 2025 à 12H20.

APPELANTE

PRÉFET DE HAUTE CORSE

représenté par M. [W] [J] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur [D] [E]

né le 26 Septembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Sénégalaise

comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 à 12h18

Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 05 avril 2025 portant interdiction du territoire national ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par le préfet de Haute Corse, notifiée le même jour à 07H34;

Vu l'ordonnance du 31 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 31 Mars 2025 par le préfet de Haute Corse ;

A l'audience,

Monsieur [D] [E] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation du maintien en rétention ; la notification ne peut être jointe car elle n'est pas en possession de la préfecture, en l'occurrence elle a été produite il n'y a pas de grief, monsieur ne présente aucune garanties de représentation ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur a une adresse connue en Corse, il a des garanties de représentation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par ordonnance n°25/00569 du 30 mars 2025 à 12h20, le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [E] [P] [D] et sa remise en liberté. Le magistrat de première instance a rejeté

cette demande selon la motivation suivante : l'intéressé n'était pas présent à la cour d 'appel et l 'ordonnance a été transmise par courriel au centre de rétention en vue de sa notification avec une mention pré-imprimée par le greffe de la cour d'appel : « reçu et pris connaissance le ».

Les services de la préfecture n'ont pas communiqué la justification que la décision a été notifiée

avec la signature de l'intéressé. L'absence de notification de l 'ordonnance de la cour d 'appel cause un grief à l'intéressé qui n'a pas pu prendre connaissance des motifs de la décision et des voies et délai de recours. Cette carence entache la procédure d 'irrégularité et fait nécessairement grief au sens de l 'article L.743-12 du CESEDA; Il sera donc mis fin a la rétention sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés qui sont fondés sur l'absence de notification (en l'espèce l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de justification de la notification de la précédente décision de prolongation).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, la juridiction de première instance a considéré que l'absence de notification de

l'ordonnance de la Cour d'appel cause un grief au sens de l'article L.743-12 à Monsieur [E]

[P] [D]. Or, l'intéressé a effectivement pris connaiss