Rétention Administrative, 31 mars 2025 — 25/00600

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 MARS 2025

N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTOH

N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTOH

Copie conforme

délivrée le 31 Mars 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Mars 2025 à 11H15.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]

INTIMÉS

Monsieur [N] [Z]

né le 02 Février 1885 à [Localité 4] (99)

de nationalité Marocaine

Ayant pour conseil en première instance Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE

PRÉFECTURE DU VAR

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 31 mars 2025 à 11H50 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 28 avril 2024 Monsieur [N] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 22H41.

La décision de placement en rétention a été prise le 28 janvier 2025 par le préfet de VAR et notifiée le 30 janvier 2025 à 09H15.

Par ordonnance du 30 Mars 2025 à 11H15 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [N] [Z].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 30 mars 2025 à 12H00.

Le 30mars 2025 à 16H04 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 30 mars 2025 ont été faites à :

- Monsieur [N] [Z] à 15H30

- Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE à 15H41

- M. le préfet de VAR :néant- notification faite à la préfecture des Bouches-du-Rhône ( 15h23)

Vu les observations de Maître DUPONT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16H04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

En revanche, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à la préfecture du Var mais à celle des Bouches-du-Rhône de sorte que faute de respect des formes prévues par l'article R743-12, la demande de déclartion de l'effet suspensif de l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons à Monsieur [N] [Z] qu'il sera statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 01 avril 2025 à 09H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président