Chambre 1-10, 3 avril 2025 — 25/00006

other Cour de cassation — Chambre 1-10

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 3 AVRIL 2025

N° 2025/ 12

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPON

MÉTROPOLE D'[Localité 4]-PROVENCE (MAMP)

C/

S.C.I. DU MONT D OR

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Fabienne BEUGNOT

Me Alain XOUAL,

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2024/20 de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 3 octobre 2024, enregistré au répertoire général sous le n°RG 23/00006 - n° Portalis DBVB-V-B7H-BK3Q7 rendu sur un jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE - INTIMÉE

MÉTROPOLE D'[Localité 4]-PROVENCE (MAMP), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représenté par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE -APPELANTE

S.C.I. DU MONT D OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

représenté par Me Fabienne BEUGNOT, avocate au barreau de MARSEILLE

EN PRÉSENCE DE

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

domiciliée DRFiP 13 - Division Missions Domaniales - [Adresse 1]

représentée par M. [C] [M], inspecteur des Finances publiques

*-*-*-*-*

Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. Ghani BOUGUERRA, Président

désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère,

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 3 Avril 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant requête en date du 20 février 2025, reçue au greffe le 4 mars 2025, la Métropole [Localité 4]-Provence a saisi la chambre de l'expropriation d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2024/20, rendu le 3 octobre 2024.

La requérante sollicite la rectification de l'arrêt précité en ce qu'il comporte l'erreur matérielle suivante':

- «'autant d'entrées charretières que de parcelles restant appartenir à M. [K] [L] [F]'», au lieu de «'«'SCI du Mont d'Or'».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile': «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'»

L'arrêt rendu par cette cour le 3 octobre 2024 est affecté d'une simple erreur matérielle dans l'exposé des prétentions de la Métropole [Localité 4]-Provence, erreur qui n'affecte en rien la teneur de la décision, aisément compréhensible, ni son dispositif,

Il convient, cependant, de la rectifier sans audience.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur requête, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile';

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2024/20 de cette cour en date du 3 octobre 2024,

Dit que, dans l'exposé des prétentions de la Métropole [Localité 4]-Provence, en page 4, la décision précitée sera rectifiée comme suit':

«'autant d'entrées charretières que de parcelles restant appartenir à la SCI du Mont d'Or'», aux lieu et place de «'M. [K] [L] [F]'»,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme ce dernier';

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président