Chambre 1-10, 3 avril 2025 — 24/00015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
ARRÊT AU FOND
DU 3 AVRIL 2025
N° 2025/ 11
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONY
[X] [U]
C/
E.P.I.C. MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandre ZAGO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/02231.
APPELANT
Monsieur [X] [U],
né le 5 Juillet 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté et plaidant par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
E.P.I.C. MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Cyrille BARDON de la SELARL BARDON & DE FAY AVOCATS ASSOCIÉS (BF2A), avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 3 avril 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [U] était propriétaire, sur la commune de [Localité 7] (06) ' [Adresse 2], d'un appartement situé dans une copropriété cadastrée section KO, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Selon le rapport dressé par la direction départementale des finances publiques, en date du 19 septembre 2012, le bien est ainsi décrit : « au 1er étable d'un immeuble collectif ancien, compris dans l'opération tramway (DUP), appartement libre de location en excellent état de 84, 01 m2 loi Carrez, avec 3 chambres, salle à manger (poutres apparentes), cuisine, dégagement, salle d'eau avec WC, salon, entrée particulière ».
Il avait été acquis en 2009 pour un montant de 250 000 '.
Dans le cadre de la création de la ligne de tramway reliant l'Ouest à l'Est de de [Localité 7] et suite à l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique, la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits de la communauté d'urbanisme de [Localité 7] Côte d'Azur, est convenue avec monsieur [U] de l'acquisition amiable de son bien pour une indemnité de dépossession de 300 000 ', outre une indemnité de remploi de 31 000 ', conformément à l'évaluation du service France Domaine.
La vente est intervenue le 9 avril 2013.
Monsieur [U] a constaté, en 2020, que la réalisation du tramway n'avait aucunement impacté les parcelles en cause et notamment l'appartement, toujours intact, qu'il avait cédé au [Adresse 2].
Il a, dès lors, introduit devant le tribunal judiciaire de Nice une procédure aux fins de rétrocession du bien.
La métropole Nice Côte d'Azur a, cependant, vendu en cours de procédure, soit le 23 décembre 2021, le bien dont s'agit aux fins d'édification d'un hôtel de luxe.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
Débouté monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné monsieur [X] [U] à payer à la Métropole Nice Côte d'Azur prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté monsieur [X] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
Condamné monsieur [X] [U] aux dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de la décision précitée, par RPVA, le 19 juillet 2024.
La déclaration d'appel a été notifié à la Métropole Nice Côte d'Azur le 23 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'ap