Chambre 1-10, 3 avril 2025 — 24/00002

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-10

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 3 AVRIL 2025

N° 2025/ 09

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOE4

S.C.I. AUBAGNE 77

C/

EPIC ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Laura LOUSSARARIAN

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Décision déférée à la cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 19 Janvier 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00063.

APPELANTE

S.C.I. AUBAGNE 77, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

EPIC ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR représenté par son directeur général en exercice,

domicilié [Adresse 1]

représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée et plaidant par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DE

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, domiciliée [Adresse 9]

présente en la pérsonne de Mme [M] [I] , Insp. des Finances publiques)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD

Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.

Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Ghani BOUGUERRA, président

Madame Joëlle TORMOS, conseillère

Madame Géraldine FRIZZI, conseillère

qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 3 Avril 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI AUBAGNE 77 est propriétaire, sur la commune de Marseille (13001) ' [Adresse 5], d'un immeuble cadastré section [Cadastre 6]B, n° [Cadastre 2], d'une surface de 255 m2.

Suite à l'effondrement de 3 immeubles situés dans la même rue et à la fragilisation potentielle des bâtiments voisins, la ville de [Localité 10] a, sur les préconisations d'un collège d'experts, décidé de maîtriser les immeubles compris entre les [Adresse 11] et [Adresse 7] et a confié à l'EPF PACA la mission de constituer une réserve foncière sur l'ensemble du périmètre du [Adresse 12] précédemment défini.

Un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 24 juin 2021, a déclaré d'utilité publique la constitution de la réserve foncière sur les immeubles situés du [Adresse 4] au [Adresse 7].

L'offre d'indemnisation formulée par l'EPF PACA n'ayant pas aboutie, celui-ci a saisi le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône d'un mémoire aux fins de fixation de l'indemnité pouvant revenir à l'expropriée.

Par jugement du 19 janvier 2022, le juge de l'expropriation a :

- fixé à 494 960 ' d'indemnité principale outre 50 496 ' d'indemnité de remploi, soit un total de 545 456 ' l'indemnité de dépossession revenant à la SCI AUBAGNE 77 pour l'expropriation de l'immeuble situé [Adresse 5] cadastré [Cadastre 6] B [Cadastre 2] d'une contenance de 255 m2,

- rejeté la demande formulée au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs,,

- laissé les dépens à la charge de l'EPF PACA.

La SCI AUBAGNE a interjeté appel de cette décision, par RPVA, le 19 janvier 2024, notifié aux intimés le 22 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon mémoire d'appel initial, en date du 19 avril 2024, et mémoire n° 2, remis au greffe le 5 février 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI AUBAGNE 77 demande à la Cour de :

Annuler l'acte de signification en date du 8 mars 2022,

Dire et juger recevable la SCI AUBAGNE 77 en son appel,

Réf