Chambre 1-11 référés, 3 avril 2025 — 25/00075

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2025

N° 2025/155

Rôle N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLE2

Association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB

C/

[T] [G]

[D] [R] [O] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sébastien ORTH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Février 2025.

DEMANDERESSE

Association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [R] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance de référé du 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré irrecevable les demandes de condamnation en paiement à titre définitif formées par les époux [G] ;

- ordonné à l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de cesser son activité de padel et ce sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;

- ordonné à l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de cesser toutes nuisances lumineuses affectant les époux [G] et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;

- ordonné à l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de mettre en oeuvre les travaux nécessaires afin de prévenir le risque de déversement des eaux de pluie provenant de sa propriété sur la propriété des époux [G] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;

- condamné l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB à payer aux époux [G] :

une provision de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances sonores ;

une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances lumineuses ;

une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus ;

- condamné l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB aux entiers dépens.

Le 24 janvier 2025, l'association NICE LAWN TENNIS CLUB a relevé appel du jugement et, par acte du 04 février 2025, elle a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [D] [O] épouse [G] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé n°RG 24/00491 en date du 17 janvier 2025 ;

- débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G] demande de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'action de l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB pour défaut de pouvoir et défaut de qualité à agir ;

A titre principal,

- constater l'absence de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance référé du 17 janvier 2025 ;

- constater l'absence de conséquences manifestement excessives pour l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB ;

En conséquence,

- débouter l'association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconve