Chambre 1-11 référés, 3 avril 2025 — 25/00001

other Cour de cassation — Chambre 1-11 référés

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 03 Avril 2025

N° 2025/151B

Rôle N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGEB

S.A.S. SO CLIP !

C/

[R] [V]

S.A.R.L. OP'N DEV CONSEIL ET FORMATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie O'RORKE

Me Charles TOLLINCHI

Me Fabrice BATTESTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. SO CLIP ! sous le régime de la liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de TOULON du 09/04/2024 désignant Maître [R] [V] en qualité de Liquidateur, demeurant à [Adresse 3]., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Maître [R] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SO CL

IP !, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. OP'N DEV CONSEIL ET FORMATION

Assignation portant signification de la DA et de l'avis de fixation le 02/01/25 à personne morale, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SO CLIP a autorisé la vente par maître [R] [V], liquidateur, d'éléments d'actifs à savoir:

-les marques, brevets,code sources présent dans la clé USB et les accès Cloud

-les archives

-le matériel présent dans l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur, au prix de 10000 euros à la société OP'N DEV CONSEIL & FORMATION.

La SAS SO CLIP a interjeté appel de la décsion et par actes des 16 et 17 décembre 2024, elle a fait assigner maître [V] es qualité et la SARL OP'N DEV CONSEIL & FORMATION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision et la condamnation de la SARL OP'N DEV CONSEIL & FORMATION aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la SAS SO CLIP par son conseil a indiqué de désister de sa demande.

La SARL OP'N DEV CONSEIL & FORMATION n'était ni présente ni représentée à l'audience de même que maître [V] es qualité.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la SAS SO CLIP par son conseil a indiqué se désister de ses demandes à l'audience.

La SARL OP'N DEV CONSEIL & FORMATION et maître [V] n'ont pas comparu à l'audience pour s'y opposer

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En application de ce texte , la SAS SO CLIP supportera les dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond

CONSTATONS le désistement de la SAS SO CLIP,

CONDAMNONS la SAS SO CLIP aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE