Chambre 1-11 référés, 3 avril 2025 — 24/00603
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/150
Rôle N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7FB
S.A.R.L. OROMARINE
C/
S.A.R.L. BLEU CALANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey TOUTAIN
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OROMARINE, demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BLEU CALANQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de commerce de Marseille :
- s'est déclaré compétent territorialement ;
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- a prononcé la résolution du contrat de vente relatif au bateau S9 ;
- a condamné la société OROMARINE S.R.L à payer à la société BLEU CALANQUE S.A.R.L les sommes de :
45.175 euros au titre de la résolution de la vente du bateau S9 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;
10.7723,33 euros HT au titre de dommages et intérêts ;
4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société OROMARINE S.R.L aux dépens
- a dit que le jugement présent est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 02 octobre 2024, la S.R.L OROMARINE a relevé appel du jugement et, par acte du 31 octobre 2024, elle a fait assigner la S.A.R.L BLEU CALANQUE devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence xtatuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.R.L BLEU CALANQUE aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.R.L OROMARINE demande à la juridiction du premier président de :
- juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable et bien fondée ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
- juger que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
- débouter la S.A.R.L BLEU CALANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
- condamner la S.A.R.L BLEU CALANQUE à verser à la société OROMARINE S.R.L la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.R.L BLEU CALANQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L BLEU CALANQUE demande de :
A titre principal,
- constater que la S.R.L OROMARINE n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire ;
- juger que la S.R.L OROMARINE ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande la S.R.L OROMARINE d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille dont appel est relevé ;
A titre subsidiaire,
- juger que la S.R.L OROMARINE ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
- juger que la S.R.L OROMARINE ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- débouter la S.R.L OROMARI