Chambre 1-11 référés, 3 avril 2025 — 24/00598

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2025

N° 2025/145

Rôle N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6YZ

[H] [P] [J] [V] épouse [C]

C/

[S] [C]

S.C.I. LA SCI PROTIFI MALMOUSQUE 1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nafissa BENAISSA

Me Orane DIGONNET

Me Isabelle LAVIGNAC

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [H] [P] [J] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. LA SCI PROTIFI MALMOUSQUE 1, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 prorogée au 02 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 prorogée au 02 Avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1était propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui constituait le domicile familial des époux [C].

Mme [H] [V] épouse [C], M [S] [C] et la société PROTISFI CONSEIL, dont ce dernier est le gérant, sont les trois associés de la SCI PROTISFI MALMOUSQUE, M [S] [C] étant le gérant de celle-ci et la société PROTISFI CONSEIL son associé majoritaire. La répartition des 120 parts sociales constituant son capital était de 60 parts pour cette dernière, 59 parts pour Mme [V] et 1 part pour M. [C].

Un procédure de divorce est en cours entre les époux [C] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le bien immobilier appartenant à la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 a été vendu en 2022.

Par acte du 6 décembre 2022, cette dernière a assigné chacun des époux [C] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 126 000 ' au titre des loyers dus.

Par un jugement rendu le 16 juillet 2024, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :

- Rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et géographique soulevées par Mme [H] [V],

- Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H] [V] ;

- Condamné solidairement Mme [H] [V] épouse [C] et M. [S] [C] à payer à la SCI PROTISFI 1 la somme de 126 000 ' au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- Rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par une déclaration du 29 juillet 2024, Mme [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes des 13 et 14 novembre 2024, elle a fait assigner en référé Mr [S] [C] et la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de :

- Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

- Renvoyer l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

A titre principal,

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;

A titre subsidiaire,

- Etre autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille par son jugement du 16 juillet 2024 entre les mains de la CARPA de Paris, en application de l'article 521 du CPC ;

- Dire que ces fonds seront indisponibles jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur l'appel formé par Mme [V] contre ledit jugement ;

- Condamner solidairement la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 et M. [C] à lui payer la somme de 3 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose liminairement que le dépaysement du litige s'impose en raison de la qualité de juge consulaire de M. [C] au tribunal de commerce de Marseille, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Au soutien de sa demande formée à titre principal au visa du d