Chambre 1-11 référés, 3 avril 2025 — 24/00584
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/149
Rôle N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5V5
[B] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette HUA
Me Julien SIMONDI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] 7s qualités de liquidateur judiciaire de la société la « SARL[4] [J] », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- dit que Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [4] [J] ;
- déclaré Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J], domicilié [Adresse 3], responsable de l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L [4] [J] à concurrence de la somme de 25.842,49 euros, sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce ;
- condamné Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J] au paiement de la somme de 25.842,49 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce ;
- dit que la somme sera payable entre les mains de la S.E.L.A.R.L [5] prise en la personne de Me [U] [K], sis [Adresse 2] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] [J], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros entre les mains de la S.E.L.A.R.L [5] prise en la personne de Me [U] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 02 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 30 octobre 2024, il a fait assigner la S.E.L.A.R.L [5] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Toulon.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [B] [J] demande à la juridiction du premier président de :
- rejeter l'ensemble des moyens et demande de la S.A.R.L [5] ;
- constater que l'erreur matérielle du fondement juridique de la demande initiale de Monsieur [J] n'emporte aucune conséquence sur sa recevabilité ;
- constater que la demande formée par Monsieur [J] répond aux conditions posées par l'article 517-1 du code de procédure civile ;
- déclarer recevable la présente demande aux fins de suspendre l'exécution provisoire des condamnations du jugement du 27 juin 2024 du tribunal de commerce de Toulon ;
- constater qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du 27 juin 2024 du tribunal de commerce de Toulon ;
- constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation du demandeur ;
En conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Toulon.
A l'audience, sur le moyen d'irrecevabilité en raison du fondement légal invoqué, soulevé par le magistrat, monsieur [B] [J] a modifié le fondement de ses demandes pour les réitérer sur celui de l'article R661-1 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la S.E.L.A.R.L [5] demande de :
- recevoir RM MANDATAIRES ès qualités en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions;
- débouter Monsieur [B] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, car infondées ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;