Chambre 1-11 référés, 3 avril 2025 — 24/00464
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/148
Rôle N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCD
SASU LE CLOS DE JADE
C/
S.A.R.L. ECOCITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Grégoire ROSENFELD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2024.
DEMANDERESSE
SASU LE CLOS DE JADE Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°812.233.062, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant c/ UNITI [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECOCITY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane RUFF avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société LE CLOS DE JADE S.A.S.U de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société LE CLOS DE JADE S.A.S.U à payer à la société ECOCITY S.A.R.L les sommes de :
176.301,90 euros TTC au titre du solde des commissions ;
34.453 euros au titre de la pénalité de 10% pour paiement tardif des factures échues ;
3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
- laissé à la charge de la société LE CLOS DE JADE S.A.S.U les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 euros TTC ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 10 juillet 2024, la S.A.S.U LE CLOS DE JADE a relevé appel du jugement et, par acte du 9 août 2024, elle a fait assigner la S.A.R.L ECOCITY devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir:
-à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire ,
-à titre subsidiaire, la consignation sur le compte CARPA de son avocat des sommes pour lesquelles elle est condamnée, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel,
-que les dépens soient réservés..
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S.U LE CLOS DE JADE demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
A titre subsidiaire,
- aménager l'exécution provisoire et dire et juger que l'exécution provisoire dont est assortie le jugement est suspendue sous réserve qu'elle produise dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la consignation sur le compte CARPA de son avocat des sommes pour lesquelles elle est condamnée, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter la S.A.R.L ECOCITY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la S.A.R.L ECOCITY à verser à la société LE CLOS DE JADE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la S.A.R.L ECOCITY demande de :
- déclarer irrecevable la société LE CLOS DE JADE en ses demandes de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 16 mai 2024 ou en sa demande de consignation ;
A titre subsidiaire,
- déclarer mal fondée la société LE CLOS DE JADE en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ou de consignation ;
- débouter la société LE CLOS DE JADE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- débouter la société LE CLOS DE JADE de s