Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 25/00662

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/208

Rôle N° RG 25/00662 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHWH

[X] [D] [F]

C/

Association SOLIHA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DAMAMME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04774.

APPELANT

Monsieur [X] [D] [F]

né le 15 Février 1996 à [Localité 2] (GUINEE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Association SOLIHA PROVENCE,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité de Marseille, dans une instance opposant l'association Soliha Provence à monsieur [X] [F], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/4774 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 janvier 2025, par laquelle M. [X] [F] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 15 octobre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 11 février 2025 par lesquelles M. [X] [F] sollicite de la cour qu'elle :

- constate son désistement d'instance,

- constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

- laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 mars 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'un avocat en défense des intérêts de l'intimée ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

M. [F] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 17 février 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 27 janvier précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 19 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. S