Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 25/00366
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGU3
Ordonnance n° 2025/M83
Monsieur [X] [Z]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [L] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET CLARUS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
- condamné M. [X] [Z] à réaliser les travaux préconisés par M. [G], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 31 octobre 2023, à savoir la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées de son appartement, avec déplacement du wc dans la salle de bains pour avoir une pente de 2cm /m, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courrait passé le délai de 40 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [L] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 janvier 2025, par laquelle M. [Z] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 11 février 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Clarus, demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj;
Vu l'avis en date du 12 février 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 13 mars 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Clarus, et M. [O] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réévaluée à 3 000 euros, outre aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 12 mars 2025, par lesquelles M. [Z] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les travaux ordonnés, le bien immeuble étant loué et le concluant ne pouvant, dans l'immédiat, accéder librement pour faire opérer les travaux ordonnés, avant d'obtenir une décision en justice à cette fin contre les locataires ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de radiation ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu le soit transmis en date du 17 mars 2025 par lequel le magistrat délégué a informé les parties qu'il entendait soulever la difficulté en lien avec l'absence de paiement du timbre fiscal par M. [Z] et leur impartissant un délai, expirant le 21 mars 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d'une note en délibéré ;
Vu la note transmise le 17 mars 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] ;
Vu la note transmise le 18 mars 2025 par laquelle M. [Z] indique qu'il peut s'acquitter du timbre fiscal jusqu'à ce que le juge statue et qu'il a réglé le timbre fiscal en urgence.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être constaté que M. [Z] a réglé le timbre fiscal prévu aux dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de