Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/14768

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/176

Rôle N° RG 24/14768 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQI

[E] [K]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Association COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Pierre-[Localité 5] IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 02 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03218.

APPELANTE

Madame [E] [K]

agissant en sa qualité de Présidente de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu (UNADFI)

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

concluant et non représenté

Association COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 24/1322, rendue, le 11 décembre 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant la l'association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAPLC) à l'association Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI), enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/3218 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 décembre 2024, par laquelle Mme [O] [K], ès qualité de présidente de l'association Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 13 décembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 15 janvier 2025 par lesquelles Mme [O] [K], ès qualité de présidente de l'association Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, le déclarer parfait et constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Vu les conclusions en date du 16 janvier 2025, par lesquelles le parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de constater que ce désistement est parfait ;

Vu les conclusions transmises le 22 janvier 2025, par lesquelles l'association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience demande à la cour de constater le désistement d'appel de Mme [O] [K] et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avocat constitué ;

Vu les conclusions en réplique, transmises le 4 février 2025, par lesquelles [O] [K], ès qualité de présidente de l'association Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, demande à la cour d'acter le désistement et de débouter l'association CAP LC de ses demandes ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des r