Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/14427
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14427 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBAU
Ordonnance n° 2025/M81
Monsieur [O], [S] [M]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [E] [Z] [V] épouse [M]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIERE FINCK S2F (ISIMMO), représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 10 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné monsieur [O] [M] et madame [K] [V] épouse [M] à ôter le bloc de climatisation qu'ils ont fait installer sur la façade, lot n°105, 1er étage du batiment S de la résidence '[4]' à [Localité 3] ou à régulariser l'installation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d'un an à compter la signification de sa décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
- condamné M.[O] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété (SDC) [4], représenté par son Syndic en exercice, la SARL Foncière FINCK S2F, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [M] aux dépens en ce exclu les frais du constat
d`huissier.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 décembre 2024, par laquelle M.[O] [M] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 23 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 6 février 2025 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 7 février 2025, par lesquelles Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- faire ce que de droit des dépens ;
Vu l'avis en date du 12 février 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 mars suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 13 mars 2025, par lesquelles M.[O] [M] sollicite du président de chambre qu'il :
- juge que l'exécution du 'jugement' (lire 'de l'ordonnance entreprise') entrainerait des conséquences manifestement excessives eu égard à son état de précarité ;
- rejette la demande de radiation du rôle formulée par le Syndicat des copropriétaires [4] ;
- statue ce que droit sur les dépens.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 17 mars 2025, par lesquelles Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- radier la présente affaire ;
- faire ce que de droit des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des disp