Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/11924

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/218

Rôle N° RG 24/11924 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIV

[Z] [M]

[H] [T]

C/

[K] [P]

[D] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric PASCAL

Me Audrey BABIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02727.

APPELANTS

Monsieur [Z] [M],

né le 24 Septembre 1964 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [T] épouse [M],

née le 3 Avril 1979 à [Localité 5] ( MAROC)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [K] [P]

né le 25 Septembre 1947 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [N] épouse [P]

née le 24 Mars 1948 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2023, M. [K] [P] et Mme [D] [N], épouse [P], ont donné à bail à M. [Z] [M] et Mme [H] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 763 ' hors taxes et charges.

Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 25 janvier 2023. Il stipule en son article VIII la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.

Suivant exploit du 8 février 2024, les époux [P] ont fait délivrer à M. [Z] [M] et Mme [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 2 190, 52 ' au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l'acte.

Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, les époux [P] ont, suivant exploit délivré le 15 avril 2024, fait assigner M. [Z] [M] et Mme [H] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner les locataires au paiement de l'arriéré locatif.

Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 8 février 2024, ce magistrat a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2023 entre M. [K] [P] et Mme [D] [N], épouse [P], et M. [Z] [M] et Mme [H] [T] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies au 9 avril 2024 ;

ordonné la libération des lieux et la restitution des clés par M. [Z] [M] et Mme [H] [T] dans le délai de 15 jours suivants la signification de l'ordonnance entreprise ;

dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par cette dernière, M. [K] [P] et Mme [D] [N], épouse [P], pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [M] et Mme [H] [T] et de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé le sort du mobilier garnissant le logement, régit par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné solidairement M. [Z] [M] et Mme [H] [T] à verser à M. [K] [P] et Mme [D] [N], épouse [P], la somme provisionnelle de 3 777, 04 ' suivant décompte arrêté au 11 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 pour la somme de 3 001, 78 ' et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;

condamné solidairement M. [Z] [M] et Mme [H] [T] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer hors charges, soit 789, 63 ', tels qu'il aurait été si le contra