Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/10690

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/187

Rôle N° RG 24/10690 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKE

[N] [W]

C/

[T] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK

Me Céline LORENZON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00469.

APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le 14 juin 1947 à [Localité 13] (Espagne), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [T] [C]

né le 21 décembre 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes authentiques en date des 21 septembre 1998 et 15 mars 2008, monsieur [N] [W] est propriétaires des parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises lieudit [Localité 15] sur la commune de [Localité 12].

L'accès auxdites parcelles se fait par un chemin entrecoupé d'un pont qui passe sur un ruisseau et arrive directement devant sa maison à usage d'habitation, sise sur la parcelle E [Cadastre 6].

Suivant acte authentique en date du 14 mars 2022, monsieur [T] [C] a acquis des consorts [Y]/[J] une propriété limitrophe, supportant une maison à usage d'habitation, située dans le même quartier et référencée section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] au cadastre de la commune de [Localité 11].

Se plaignant, procès-verbaux de constat d'huissier à l'appui, de ce que M. [W] obstruait, de manière réitérée, la seule voie d'accès à sa propriété, notamment en stationnant divers véhicules sur ou en travers du chemin utilisé par ses auteurs depuis plus de 50 ans, M. [T] [C] l'a, sur autorisation présidentielle, fait assigner, par exploit du 8 avril 2022, en référé d'heure à heure, devant le président de tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, à titre principal, de l'entendre condamner à cesser ces agissements.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mai 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :

- a fait interdiction à M. [N] [W] d'empêcher le passage sur le chemin menant à la maison de M. [T] [C], à ce dernier ou ses ayants droits, venant à pied, en voiture ou avec la camionnette de M. [T] [C], sous astreinte, pour chaque empêchement, de 300 euros, pour un délai d'un an, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- a rejeté la demande en interdiction de M. [N] [W] ;

- a condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et de jouissance ;

- a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l'UMEDCAAP ;

- a condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné M. [N] [W] aux dépens.

Par arrêt en date du 4 mai 2023, à ce jour définitif comme n'ayant pas été frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel de céans a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile puis, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

- condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause appel ;

- débouté M. [N] [W] de sa demande sur ce même fondement ;

- condamné M. [N] [W] aux dépens d'appel en ceux non compris les frais de constat d'huissier.

Par acte de commissaire de justice, en date du 11 janvier 2024, M. [N] [W] a fait assigner M. [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre :

- faire déf