Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/09851

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/205

Rôle N° RG 24/09851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBR

[N] [W]

épouse [T]

C/

[S] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie FARRUGIA

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03226.

APPELANTE

Madame [N] [W] épouse [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007057 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

née le 18 Juin 1993 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [S] [M]

né le 23 Juillet 1931 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, monsieur [S] [M] et madame [I] [G] épouse [M] ont donné à bail d'habitation à monsieur [H] [T] et madame [N] [W] épouse [T] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, M. [M] a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer la somme de 6 133 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, M. [M] a fait assigner en référé M. et Mme [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux 'ns de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires des lieux loués et obtenir leur condamnation solidiaire au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation provisionnelle, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'action de M. [M] recevable ; `

- constaté la résiliation du contrat de bail à effet au 6 août 2023 ;

- ordonné en conséquence à M. et Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. et Madame [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d`un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion

serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement M. et Mme [T] à verser à M. [M] :

- la somme de 5 937 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 7 août 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels

que si le contrat s'était poursuivi ;

- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;