Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/09503

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/177

Rôle N° RG 24/09503 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO3A

[D] [U]

C/

[I] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Stéphane GALLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06078.

APPELANT

Monsieur [D] [U]

né le 15 Février 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (MAROC)

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [B]

née le 20 Juin 1971 à [Localité 3] (POLOGNE),

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte en date du 21 février 2013, monsieur [D] [U] et madame [I] [B] ont acquis en indivision un appartement à [Localité 6] qu'ils ont revendu le 20 mai 2022.

Se prévalant d'un protocole d'accord signé le 21octobre 2015 avec Mme [B], M. [U] a demandé à ce que l'intégralité du prix de vente lui soit versé. Mme [B] a fait opposition au paiement du prix de vente auprés de Maître [O], notaire ayant réalisé la vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, M. [U] a fait assigner Mme [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la main levée de l'opposition réalisée entre les mains de Me [O], outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance contradictoire en date du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [U].

Ce magistrat a, notamment, considéré que seul le juge du fond pouvait apprécier la validité du protocole d'accord et que la demande se heurtait à des contestations sérieuses.

Par déclaration en date du 22 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur le rejet de la demande de main levée de l'opposition et sa condamnation aux dépens.

Par conclusions transmises le 21 février 2025, M. [U] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement de l'instance et l'action engagée devant la cour ;

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.

Mme [B], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399 de ce code, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour, le 21 février 2025, par l'appelant, ne comportent aucune réserve. Mme [B] n'ayant pas constitué avocat n'a formulé aucun appel incident ni demande incidente.

Le désistement de M. [U] doit donc être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Eu égard à son désistement et en l'absence de meilleur accord des parties, M. [U] doit supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [D] [U] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel