Chambre 1-6, 3 avril 2025 — 24/08580

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DE RENVOI

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/143

Rôle N° RG 24/08580 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLD7

[L] [E]

C/

S.A.S. F2J.COM

S.A. AXA FRANCE IAR

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Françoise BOULAN

- Me Gilles BROCA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 13 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-954.

Arrêt de la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 22-900.

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 15 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 242 F-D.

APPELANTE

Madame [L] [E]

assurée [Numéro identifiant 3]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.S. F2J.COM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège

Signification DA et assignation 15/10/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IAR

Signification DA et assignation 154/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et par Me Gilles BROCA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE

LA CPAM DU VAR Secteur RCT,

assignation le 10/09/2024 à personne habilitée

signification de conclusions avec assignation le 31/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 août 2013, Mme [L] [E] a été blessée à l''il par l'explosion d'un siphon à crème de la marque Ard'Times, distribué par la société F2J.com, assurée par la compagnie Axa France IARD.

2. La société AXA France IARD a mandaté le docteur [K] [D] pour examiner Mme [E] et évaluer son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 13 mars 2018.

3. Par actes des 19 et 20 février 2019, Mme [L] [E] a assigné la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de Nice, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, en indemnisation de son préjudice corporel.

4. Par acte du 11 février 2020, Mme [L] [E] a assigné en intervention forcée la société F2J.com.

5. La société F2J.com a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre.

6.Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [L] [E] tant à l'encontre de la société F2J.com qu'à l'encontre de la compagnie AXA.

7. Le 20 janvier 2022, Mme [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

8. Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,

Y ajoutant,

- Débouté Mme [L] [E] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [E] au profit des sociétés F2J.com et AXA au titre des frais irrépétibles exposés