Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/08118
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/195
Rôle N° RG 24/08118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHC
[U] [J]
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis CROVETTO CHASTANET
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01172.
APPELANT
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S] [Y],
née le 17 Janvier 1938 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un trouble manifestement illicite causé par l'occupation de M. [U] [J] d'un garage lui appartenant constituant le lot 251 de la copropriété [4] située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 6], Mme [S] [Y] l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins que le bail verbal soit résilié, que M. [J] soit expulsé des lieux, sous astreinte, et qu'il soit condamné à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 décembre 2023, ce magistrat a :
- jugé n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail verbal portant sur le garage et les demandes tendant à voir ordonner son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné M. [J] à payer à titre provisionnel à Mme [Y] la somme de 4 290 euros à valoir sur l'arriéré locatif portant sur la période allant de juin 2020 à août 2023 ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 juin 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de résiliation du bail verbal liant les parties, et statuant à nouveau qu'elle :
- rejette la demande de l'intimée tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 4 290 euros ;
- condamne Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à lui remettre les quittances de loyers depuis le début de la location ;
- rejette la demande de l'intimée formée au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises Le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour :
- de prononcer la nullité de l'appel principal et, à défaut, constater l'absence d'effet dévolutif et se déclarer non saisie des demandes de réformation de l'appelant ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de résiliation du bail verbal liant les parties ;
- de condamner M. [H] au paiement des loyers allant d'août 2023 au 3 mars 2025 à hauteur de 2 090 euros (