Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/08078
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/194
Rôle N° RG 24/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJDS
[D] [M]
C/
[W] [L] épouse [B]
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie LEANDRI CAMPANA
Me Charles REINAUD
Me Alicia COLOMBO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité de Marseille en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03955.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMÉES
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 20 Juin 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [X] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006248 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 25 Septembre 1989 à [Localité 7] (HAITI),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, Mme [W] [L] épouse [B] a donné à bail à Mme [X] [Z] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges de 90 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017, M. [D] [M] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [Z].
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2023, Mme [L] épouse [B] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme principale de 11 183,55 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au 2 mars 2023.
Cet acte a été dénoncé à M. [M], caution, par acte d'huissier en date du 23 mars 2023.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [L] épouse [B] les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les entendre condamner à lui verser des provisions.
Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2024, ce magistrat a :
- débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d'expulsion ;
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B], à titre provisionnel, la somme de 25 852,92 euros arrêtée au 8 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- débouté Mme [Z] et M. [M] de leur demande de délais de paiement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d'expulsion.
Par ordonnance d'incident rendue le 31 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 n'a pas fait droit à la demande de radition pour non exécution de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de