Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 24/08022
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 128
Rôle N° RG 24/08022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI6D
SCI LE DESERT ROUGE
C/
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Saisine de la cour d'appel d'Aix en Provence sur renvoie de l'arrêt prononcé le 13 Juin 2024 sous le n° RG 311 F-D par la cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 Mars 2022 sous le n°RG 21/08085, entre les parties, par la cour d'appel AIX-EN-PROVENCE Statuant déjà sur un renvoi de cassation de l'arrêt n° 350 F-D rendu par la Cour de Cassation de Paris en date du Jeudi 08 Avril 2021 qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation des assemblées générales des 8 Avril 2014 et 27 Juin 2016 l'arrêt au fond rendu le Jeudi 09 Janvier 2020 entre les parties, par la Cour d'Appel de Nîmes qui avait sur ces points confirmé le jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 4] enregistré au répertoire général sous le n°16/04131.
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
APPELANTE
SCI LE DESERT ROUGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER[Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercicela Sociéé FONCIA FABRE GIBERT SAS domicilié en cettequalité audit siège demeurant Société FONCIA FABRE GIBERT - [Adresse 3] - [Localité 4]
Assignée à personne morale le 2 Septembre 2024
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LE DESERT ROUGE est propriétaire des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] laquelle copropriété a été gérée par des syndics non professionnels pendant des années.
Le 27 juin 2016, l'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie pour voter la démission de ses fonctions de syndic bénévole de Madame [N] et a désigné la société DERIVOT IMMOBILIER, en qualité de syndic professionnel.
Cette dernière était radiée du registre du commerce à compter du 8 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2016, la SCI LE DESERT ROUGE a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir prononcer la nullité des procès-verbaux et des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires adoptées les 27 juin 2016 et 8 avril 2014.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance d'[Localité 4] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*dit n'y avoir lieu à donner acte à la partie requérante de l'emploi dissimulé du personnel d'entretien avant le 11 février 2016 ;
*rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
*déclaré la SCI LE DESERT ROUGE recevable en son action ;
*annulé la résolution n°6 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 27 juin 2016 ;
*débouté la SCI LE DESERT ROUGE de ses autres demandes ;
*rappelé en tant que de besoin qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont le charge répartie entre les autres copropriétaires ;
*rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
*condamné la SCI LE DESERT ROUGE aux entiers dépens.
La SCI LE DESERT ROUGE interjetait appel de ladite décision et demandait à la cour d'appel de Nîmes, de :
*confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la résoluti