Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/08015

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/193

Rôle N° RG 24/08015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI5Q

[C] [S]

C/

[V] [P]

[U] [H] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Dorothée BRUNET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01385.

APPELANTE

Madame [C] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-1899 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [V] [P]

né le 19 Juillet 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [U] [H] épouse [P]

né le 22 Juillet 1956 à [Localité 6] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, Mme [U] [H] épouse [P] et M. [V] [P] ont donné à bail à Mme [C] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5]. M. [K] [W] est également signature de ce bail.

Par exploits d'huissier en date du 22 mars 2023, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés d'un montant principal de 8 133 euros arrêté au 7 mars 2023 visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [S] et M. [W] par Mme et M. [P].

Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme et M. [P] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice du 8 juin 2023, Mme [S] et M. [W] devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :

- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;

- ordonné à Mme [S] et M. [W] de quitter les lieux immédiatement ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [S] et M. [W] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;

- condamné solidairement Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil ;

- condamné solidairement Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;

- condamné in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

- rejeter les autres demandes.

Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou de réformation en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant uniquement Mme et M. [P].

Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 a, au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 mai 2023, rejeté la demande de radiation de l'affaire en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instanc