Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07989
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/191
Rôle N° RG 24/07989 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI2X
[F] [Z]
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Elsa GUIDICELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06069.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005845 du 06/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, M. [V] [H] a consenti à M. [F] [Z] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 4], à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2022, distribuée le 23 mars 2022, M. [H] a adressé à M. [Z] un congé aux fins de reprise à effet au 9 octobre 2022.
Soutenant que M. [Z] s'est maintenu dans les lieux au-delà du 9 octobre 2022, M. [H] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir son expulsion par suite de la validité du congé aux fins de reprise qui lui a été délivré et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 mai 2024, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 7 octobre 2016 entre les parties à effet au 9 octobre 2022 par l'effet du congé notifié le 23 mars 2022 ;
- dit que M. [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux loués ;
- ordonné en conséquence à M. [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit, qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 682,98 euros ;
- condamné M. [Z] à verser à M. [H], à titre provisionnel, la somme de 7 452,71 euros au titre de la dettre locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
- condamné M. [Z] à verser à M. [E] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté le surplus des demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la