Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07971
Texte intégral
-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/217
Rôle N° RG 24/07971 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIZP
[S] [F]
C/
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane AUTARD
Me Olivier DANJOU
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000650.
APPELANTE
Madame [S] [F]
née le 06 Juillet 1967 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8]
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA TERRES DE PROVENCE, venant aux droits de la société Cabinet Ariane Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail signé le 28 août 1997, Mme [S] [F] est locataire d'un appartement, situé [Adresse 9] à [Localité 10], propriété de la SA HLM Logis Méditerranée et dont la copropriété est administrée par la société Foncia.
Constatant des infiltrations d'eau dans son logement depuis 2018 et à la suite d'un dégât des eaux survenu le 30 avril 2021, Mme [S] [F] a fait, suivants exploits délivrés les 23, 27 et 29 novembre 2023, assigner la SA HLM Logis Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de la société Foncia, son syndic en exercice, ainsi que la société Gan Assurances devant le juge du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et la société Gan Assurances à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a :
renvoyé Mme [S] [F] à mieux se pourvoir ;
débouté Mme [S] [F] de ses demandes de désignation d'expert judiciaire et de paiement de la somme de 897, 12 ' en réparation de son préjudice matériel subi suite au sinistre du mois d'avril 2021 ;
rejeté le surplus des demandes ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [F] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2024, Mme [S] [F] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Suivants dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, Mme [S] [F] sollicite de la cour la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
désigne tel qu'expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en pareille matière, et notamment de se rendre sur les lieux, de constater désordres, de déterminer leur cause, les travaux à réaliser propres à y remédier de manière pérenne, de se prononcer sur les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres et aux nuisances et de lister les préjudices subis par la requérante et d'en donner une évaluation chiffrée prévisible, notamment concernant le trouble de jouissance subi ;
condamne solidairement le syndicat des copropriétaires, et son assureur Gan, à lui régler la somme provisionnelle de 897, 12 ' en réparation du préjudice matériel subi suite au sinistre du mois d'avril 2021 ;
condamne solidairement au paiement de la somm