Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07872
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/216
Rôle N° RG 24/07872 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIKB
[S] [N]
[P] [Y] épouse [N]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03537.
APPELANTS
Monsieur [S] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3082 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Novembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Y] épouse [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3081 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 Mai 1989 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2021, la société anonyme (SA) Erila a donné à bail à M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 407, 55 ' hors taxes et charges.
Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 1er avril 2021. Il stipule en son article X la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 5 décembre 2022, la SA Erilia a fait délivrer à M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 995, 34 ' au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l'acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Erilia a, suivant exploit délivré le 5 septembre 2023, fait assigner M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner les locataires au paiement de l'arriéré locatif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 8 février 2024, ce magistrat a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2021 entre la SA Erilia et M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], concernant le logement situé [Adresse 1] étaient réunies au 5 février 2023 ;
ordonné la libération des lieux et la restitution des clés par M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], dans le délai de 15 jours suivants la signification de l'ordonnance entreprise ;
dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par cette dernière, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], et de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé le sort du mobilier garnissant le logement, régit par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], à verser à la SA Erilia la somme provisionnelle de 2 156, 95 ' suivant décompte arrêté au 5 septembre 2023, terme du mois d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 pour la somme de 995, 34 ' et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], au paiement provisionnel d'une ind