Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07767
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/185
Rôle N° RG 24/07767 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3J
[F] [K]
C/
[S] [G]
[T] [R]
S.C.I. LES BOSQUETS JOLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maroin CHATTI
Me Carole BIOT-STUART
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/06579.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1987, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. LES BOSQUETS JOLY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [G] et M. [T] [R], d'une part, et la société civile immobilière (SCI) Les Bosquets Joly, d'autre part, sont propriétaires des lots n° 1 et 3 situés dans le lotissement [Adresse 8] à [Localité 9] tandis que M. [F] [K] est propriétaire du lot n° 2.
Par arrêté du 29 octobre 2020, M. [K] a obtenu un permis de construire deux maisons jumelées avec piscines sur son lot.
Le 7 septembre 2022, la commune de [Localité 9] a transmis au procureur de la république de Draguignan un procès-verbal d'infraction portant sur les travaux de mur de clôture et un vide sanitaire non conforme et en infraction au code de l'urbanisme.
Se plaignant de constructions faites en violation des mesures prévues dans le permis de construire et le règlement du lotissement, Mme [G], M. [R] et la société Les Bosquets Joly ont fait assigner M. [K], par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et la suspension des travaux entrepris sur le lot n° 2.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, ce magistrat a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [K] ;
- débouté M. [K] de sa demande visant à écarter des débats certaines photographies ;
- ordonné la suspension immédiate de tous travaux sur le lot n° 2 sous réserve de régularisation des constructions édifiées ou d'accord entre les parties ;
- ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Mme [J] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande visant à écarter des débats certaines photographies, a ordonné la suspension des travaux et l'a condamné aux dépens et à des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau,
- de juger que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, ni même celle d'une urgence au regard de l'achèvement des travaux structurels et l'avancement des travaux ;
- de juger que les travaux sont conformes au permis de construction délivré par la commune ;
- de juger que les intimés se sont introduits sur sa propriété sans son autorisation pour y prendre des photographies au mépris de son droit à la vie privée ;
- d'écarter des débats l'ensemble des photographies de sa propriété et le constat d'huissier fait en violation de son droit de propriété ;
- de juger que le premier juge n'a pa