Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07754

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/215

Rôle N° RG 24/07754 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH2O

S.A.S. NISSA PHOTO

C/

S.A. LOGIREM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Stéphane GALLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00988.

APPELANTE

S.A.S. NISSA PHOTO

dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 8]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A. LOGIREM,

dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA ERILIA

dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 2]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 1988, l'indivision [B], représentée par Mme [Y] [M] [B], a donné à bail commercial à M. [J] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 8].

Le 28 février 1997, un nouveau bail commercial a été conclu par l'indivision [B].

Le 18 janvier 2005, la société anonyme (SA) Logirem est devenue propriétaire du local à usage commercial.

Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2007, un avenant au bail commercial a été signé entre la SA Logirem et la société à responsabilité limitée (SARL) C2F Photo.

Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2023, la SARL C2F a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiées (SAS) Nissa Photo.

Suivant exploit du 17 février 2023, la SA Logirem a fait délivrer à la SAS Nissa Photo un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 4 214, 28 ' au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l'acte.

Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Logirem a, suivant exploit délivré le 24 mai 2023, fait assigner la SAS Nissa Photo devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail consenti.

Suivant ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2023 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux [Adresse 6] [Localité 8], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Nissa Photo et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ;

dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

dit qu'en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l'exécution, aux frais exclusifs de la société Nissa Photo, et qu'il pourra être procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Nissa Photo à la société Logirem à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Nissa Photo au règlement de cette indemnité d'occupation ;

dit que si l'occupation du local par la société Nissa Photo devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice